Publié le 5 mai 2021 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Batut, Mme Brulebois, M. Cabaré, M. Causse, M. Terlier, Mme Vanceunebrock.
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sous-section 1 B
« Art. L. 724‑1 A. – Certaines communes et notamment les plus petites pour des raisons capacitaires, ne peuvent se doter d’une réserve communale de sécurité civile. L’organisation en réserve intercommunale de sécurité civile permet une gestion fonctionnelle au niveau intercommunalité, une mutualisation des ressources et une rationalisation des moyens financiers.
« L’organisation en intercommunalité permet à la réserve intercommunale d’étendre son périmètre d’action à l’ensemble des communes membres dans le respect des compétences de police de chaque maire.
« Chaque conseil municipal des communes membres et le conseil communautaire doivent, acter la création de la réserve intercommunale de sécurité civile, son règlement intérieur et la convention cadre de gestion intercommunale permettant notamment de définir les modalités de répartition de la charge financière éventuelle.
« En l’absence d’une convention permanente d’intervention de solidarité au profit d’une autre commune, l’intervention d’une réserve intercommunale en dehors du périmètre géographique de l’intercommunalité obéit aux mêmes règles que celles des réserves communales de sécurité civile. »
Cet amendement vise à permettre à chaque maire, notamment pour les plus petites communes de répondre à leurs obligations en matière de sécurité civile. Cette réponse ne peut être envisageable et supportable pour certaines communes qu’à la condition d’une mutualisation des moyens et une gestion fonctionnelle centralisée au niveau intercommunal. La création et la participation au sein d’une réserve à l’échelon intercommunal à concurrence de leurs moyens humains, matériels et financiers permettent de répondre à l’ensemble de ces objectifs.
L’organisation en intercommunalité, permet d’apporter une réponse aux considérations opérationnelles permanentes, à la gestion de catastrophes ou d’évènements sur tout ou partie du territoire de l’intercommunalité dans le respect des pouvoirs de police de chaque autorité compétente.
En l’absence de convention ratifiée, l’intervention d’une réserve intercommunale en dehors de son périmètre géographique de compétence est soumises aux mêmes conditions que pour les réserves communales, à la triple condition :
- qu'une demande expresse ait été formulée par le directeur des opérations de secours, autorité de police compétente (maire de la commune sinistrée ou préfet) ;
- que la décision d'engagement soit prise par les autorité d'emploi de la réserve intercommunale (maire des différentes communes et conseil communautaire d'origine) ;
- qu'un accord préalable soit intervenu sur les modalités de répartition de la charge financière éventuelle.
Cet amendement a été rédigé par le Centre National des Réserves Communales de Sécurité Civile (CNRCSC).
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