Publié le 5 mai 2021 par : Mme Brulebois, Mme Dubré-Chirat, M. Bois, Mme Krimi.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. »
Cet amendement permet de définir plus précisément ce que sont les carences ambulancières en évoquant le fait qu'il s'agit de tout transport sanitaire demandé par le 15, après avis du coordonnateur ambulancier et missions « hors service public d’urgence ».
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