Publié le 6 mai 2021 par : M. Fiévet, M. Trompille, M. Le Gac, Mme Brulebois, M. Damaisin, M. Zulesi, Mme Pouzyreff.
L‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. Les agents justifiant avoir accompli des services en qualité de sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services d'incendie et de secours lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite, bénéficient à compter de l'âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième de temps du service accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels pour la liquidation de leur pension de retraite."
II. Il est inséré un 6ème alinéa ainsi rédigé :
"Les années de service effectuées dans les emplois de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, y compris celles en qualité de fonctionnaires momentanément privés de ces emplois ou celles effectuées en détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emplois de la fonction publique, suivi ou non d’intégration, ouvrent droit au bénéfice de la bonification."
A travers cet amendement, il est souhaité un maintien du bénéfice de la bonification du 5e temps de service aux anciens sapeurs-pompiers professionnels qui n'ont plus cette qualité lorsqu'ils accèdent à la retraite, et supprime la limite de cinq annuités, dans la bonification du temps du service qui est accompli, pour la liquidation de leur pension de retraite.
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