Publié le 6 mai 2021 par : M. Breton.
- Le II de l‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
A défaut de conjoints survivants ou d’orphelins, les pensions et rentes viagères d'invalidité attribuées dans les conditions fixées au présent article sont versés au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à son concubin ou à ses ascendants directs.
Les dispositions du II sont également applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose que le bénéfice des pensions et des rentes viagères d'invalidité puisse être attribué au partenaire de PACS, au concubin ou à un ascendant s'il n'y a pas de conjoints survivants ou d’orphelins.
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