Publié le 6 mai 2021 par : M. Breton.
I. – L’article L723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet engagement volontaire n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps de travail, ni pris en considération concernant les dispositions légales et réglementaires visant l’aménagement du temps de travail, et ne saurait être soumis aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de rappeler que l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire est un engagement volontaire et citoyen, librement consenti, qui ne saurait être soumis au droit du travail en matière de calcul du temps de travail et d’aménagement, et aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (en référence à l’arrêt « Matzar » C518/15 du 21 février 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne).
Cet amendement vise à favoriser, promouvoir et garantir l’accès aux activités d’intérêt général du sapeur-pompier volontaire, à côté, et en dehors, de l’activité professionnelle salariée.
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