Publié le 6 mai 2021 par : Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, M. Ardouin, M. Trompille, Mme Vanceunebrock, M. El Guerrab, Mme Leguille-Balloy, Mme Kerbarh, Mme Krimi, Mme De Temmerman, Mme Josso, M. Besson-Moreau, M. Daniel, Mme Michel-Brassart, M. Chiche, M. Fiévet, Mme Mirallès, M. Martin.
L'Article L. 411-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi complété:
6° Des sapeurs-pompiers ou des personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d’incendie et de secours tués ou décédés des suites
d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement d’une mission de sécurité civile, d’homicides volontaires commis à leur encontre ou d’un acte d’agression survenu en relation directe avec leurs fonctions ;
L'ajout de ce point dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre harmonise au regard des autres situations concernées, la reconnaissance
de la qualité de pupille de la Nation accordées aux enfants de sapeurs-pompiers, et ainsi ne pas restreindre cette mesure aux seules opérations de secours
déclenchées en cas crise majeure ;
De plus, cela engage à veiller à préserver le rôle et les prestations de l’oeuvre des pupilles (ODP) et permet d'inclure l'extension aux enfants des personnels administratifs et techniques (PATS) décédés dans le cadre de l’accomplissement d’une mission de sécurité civile.
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