Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL548 (Irrecevable)

Publié le 6 mai 2021 par : Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, M. Ardouin, M. Trompille, M. El Guerrab, Mme Leguille-Balloy, Mme Kerbarh, Mme Krimi, Mme De Temmerman, Mme Josso, M. Daniel, Mme Michel-Brassart, M. Chiche, M. Martin.

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La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

Les montants servis au titre de la Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires sont doublés à compter de l’entrée en vigueur de la présente de loi.

Les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée de service d’au moins trente années bénéficient en outre d’une gratification supplémentaire, équivalent à 2,5 fois le montant prévu par la NPFR actuelle en reconnaissance de la durée particulièrement significative de leur engagement.

IV. Aux premiers alinéas de l’article 12 et de l’article 15-10, le mot : « quinze »
est remplacé par le mot : « cinq » ;

V. Après l’article 12, est inséré un nouvel article 12-1 ainsi rédigé : Art 12-1 : Le sapeur-pompier volontaire ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14, dont l’engagement prend fin suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service perçoit, quel que soit son ancienneté, l’allocation de vétérance qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli dix ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de dix ans de service, l’allocation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

VI. Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité », sont remplacés par les mots : « à ses ayants-droits définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14. ».

VII. Le 3ème alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « Le montant annuel de la part forfaitaire est revalorisé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. »

VIII. Les anciens sapeurs-pompiers volontaires percevant une des prestations visée aux articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers bénéficient d’une prestation complémentaire destinée à compenser l’absence de revalorisation de leur montant, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat

Exposé sommaire :

Cet amendement à pour objectif de prévoir une revalorisation significative des prestations et une gratification supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté en multipliant par 2,5 le montant actuel de la NPFR qui s'élève pour 30 ans, a un peu plus de 1400€ annuel. ;

• d'aligner pour l’allocation de vétérance les mêmes ayants droits pour les réversions de prestation;
• d'aligner les modalités de revalorisation de l’allocation de vétérance ;
• Prévoir une prestation complémentaire pour les anciens percevant l’une des prestations du régime PFR en l’absence de revalorisation des prestations servies depuis de nombreuses années ;
• Aligner le versement de l’allocation de vétérance en cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, aux ayants droits ;

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