Publié le 6 mai 2021 par : M. Mesnier, M. Da Silva, M. Eliaou, M. Martin, M. Mendes, M. Michels.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1424‑2‑1. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 du code la santé publique peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental d’incendie et de secours sous réserve d’être agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. » »
Cet amendement vise à préciser les conditions d’accueil des étudiants en santé dans un service départemental d’incendie et de secours. Les études en santé nécessitent en effet un apprentissage conséquent, par la découverte et la pratique progressives de la médecine dans des lieux de stage cohérents avec leur parcours. Si les services départementaux d’incendie et de secours sont une voie possible de découverte de l’univers du secours pour les étudiants, il est nécessaire de conditionner cette possibilité à l’apprentissage et la formation de ces derniers dans le cadre de leurs études en santé.
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