Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL596 (Rejeté)

Publié le 6 mai 2021 par : M. Pradié, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, M. Ferrara, M. Brun, Mme Marianne Dubois, M. Viry, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Audibert, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière, elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

Exposé sommaire :

Il s’agit d’affirmer clairement les missions des SDIS et leurs capacités dans la gestion et la maîtrise des missions « hors service public d’urgence ». Définir la notion de « carence ambulancière » et la prise en charge de ce service, mais également la prise en charge des missions sociales d’assistance.

D’affirmer le principe de la gratuité de l’utilisation des infrastructures routières ou autoroutières dans le cadre des opérations de secours.

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