Publié le 6 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis en tant que sapeur-pompier volontaire ».
« II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué trois années de service actif en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;
« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ».
« III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;
« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ». »
Par cet amendement, que nous avions déjà déposé sous une autre forme à l'occasion de la proposition de loi LR Visant à soutenir le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et à valoriser la profession de sapeur-pompier professionnel et volontaire, nous proposons que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant exercé plus de trois années en cette qualité et ayant validé leur formation initiale puissent se présenter aux concours internes des trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière).
Comme l'a rappelé le rapport de la mission volontariat en 2018, consolider notre modèle de volontariat suppose notamment de permettre une meilleure articulation entre vie professionnelle et engagement. En effet, la nécessaire disponibilité qui doit être celle des SPV, y compris pendant leur temps de travail, implique qu'il est parfois difficile pour nos SPV de trouver un emploi. Cette mission évoque en effet "des durées d’intervention et une demande de disponibilité toujours plus fortes, qui accroissent les contraintes pesant sur leur engagement et, corrélativement, posent de manière accrue, pour leurs employeurs, la question du coût de leur indisponibilité".
La possibilité, pour les SPV, soumis au régime de la fonction publique territoriale, de mobiliser leur engagement comme une voie d'accès aux concours internes des trois fonctions publiques, permettrait de contourner cette difficulté à trouver un emploi dans le secteur privé, où près de 34% des employeurs ne seraient pas favorables à l’embauche d’un SPV, du fait des coûts organisationnels et financiers que cela représente.
Tel est l'objet de cet amendement.
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