Publié le 29 juillet 2020 par : M. Bazin.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 17 prévoient la substitution du second alinéa de l’article L 2151‑2 du code de la santé publique qui dispose que « la création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite » par « la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »
Cette substitution signifie a contrario que les chercheurs pourront créer en laboratoire des embryons transgéniques et chimériques.
CONCERNANT LES EMBRYONS TRANSGÉNIQUES :
Il convient de s’interroger sur les motivations de la suppression de cet interdit fondateur du droit français de la bioéthique. Comme cela a été souligné par le Conseil d’État, l’interdiction de créer des embryons transgéniques « se heurte désormais à l’évolution des techniques ». N’est-ce-pas une dérive : tout ce qui est techniquement possible doit-il être légalisé ?
En autorisant la création d’embryons transgéniques, est-ce qu’on n’emprunte pas une pente glissante ?
La suppression de l’interdit de créer des embryons transgéniques rend possible l’expérimentation de la technique CRISPR-Cas 9 dite du « ciseau moléculaire » sur l’embryon humain in vitro. On a même évoqué en commission les progrès avec la technique désormais CRISPR-Cas 13 beaucoup plus précise.
Elle rend également possible l’expérimentation sur l’embryon in vitro de la technique de la FIV à trois parents. Cette technique permet de créer des embryons transgéniques composés de 3 ADN : l’ADN nucléaire des deux géniteurs et l’ADN mitochondrial de la donneuse.
Ces deux techniques pourraient aboutir à créer en laboratoire des embryons génétiquement modifiés, menaçant le patrimoine génétique de l’humanité.
En effet, le cadre légal est déjà prêt pour faire naître des bébés transgéniques. Le régime de recherches biomédicales en AMP autorise la recherche sur des embryons et gamètes avant leur transfert à des fins de gestation.
Combiné à la levée de l’interdit fondateur, ce régime de recherche codifié à l’article L 2151‑5 V du code de la santé publique (alinéas 1 et 2 de l’article 14 du projet de loi), permettra-il à des femmes qui ont recours à la PMA de donner naissance à des enfants qui ont été créés et modifiés génétiquement en laboratoire ? N’y a t-il pas un risque d’atteinte au génome de l’espèce humaine ?
Il convient d’interdire la création d’embryons transgéniques sauf à prendre le risque de modifier le génome de la descendance en violation de l’article 13 de la Convention d’Oviedo et de l’article 16‑4 du code civil.
L’absence de transfert des embryons à des fins de gestation est illusoire, comme en témoigne la récente actualité chinoise qui a provoqué l’indignation de la communauté scientifique internationale. En novembre 2018, le chercheur He Jiankui annonçait avoir fait naître des jumelles génétiquement modifiées, dans le but de les rendre résistantes au VIH, le génome des embryons ayant été modifié avec l’outil CRISPR-Cas 9.
Ainsi, si le législateur français autorise la création d’embryons transgéniques, les chercheurs solliciteront demain ou après-demain l’autorisation de pouvoir les transférer une fois que leur technique sera éprouvée. Dans l’attente de cette autorisation légale, on prend le risque qu’ils contournent la loi comme cela s’est déjà produit. Certes on maintient l’interdiction d’adjonction de cellules animales dans l’embryon humain MAIS on lève l’interdiction de l’adjonction de cellules humaines dans l’embryon animal.
CONCERNANT LES EMBRYONS CHIMÉRIQUES ANIMAL-HOMME
Le Conseil d’État a identifié trois risques relatifs à la création de chimères animal-homme :
- « ne risque-t-on pas de susciter une nouvelle zoonose (ie. une infection ou infestation qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa) ?
- ne risque-t-on pas de représentation humaine chez l’animal (si ce dernier acquérait des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain) ;
- ne prend-on pas le risque de conscience humaine chez l’animal (si l’injection de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines ) ? ».
Au regard du risque de transgression des frontières entre l’espèce humaine et l’espèce animale, il faut donc interdire la création d’embryons chimériques, qu’il s’agisse d’embryons animal-homme ou d’embryons homme-animal.
Compte tenu de la menace pesant sur le patrimoine génétique de l’humanité, il convient d’interdire la création d’embryons transgéniques et d’embryons chimériques et en conséquence, les alinéas 1 et 2 de l’article 17 doivent être supprimés.
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