Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Bouchet.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
La loi du 7 juillet 2011 a affirmé deux interdits majeurs visant à garantir l’effectivité du principe de protection de l’intégrité de l’espèce humaine posé en 1994 à l’alinéa 1er de l’article 164 du Code civil. Ces interdits, codifiés à l’article L 21512, alinéa 2 du Code de la santé publique, portent sur la création d’embryons transgéniques ou chimériques. Un embryon transgénique est un embryon dont le patrimoine génétique a été modifié à un stade précoce de son développement. L’actualité nous en a donné une illustration récente avec l’annonce en novembre 2018, de la naissance des jumelles chinoises « Lulu » et « Nana », génétiquement modifiées dans le but inavoué d’augmenter leurs capacités cognitives mais qui risquent surtout d’avoir une espérance de vie réduite. Un embryon chimérique est un embryon humain auquel on a jouté du matériel génétique animal, ou un embryon animal auquel on a ajouté du matériel génétique humaine. Là encore, l’actualité la plus récente a permis de prendre bonne mesure de la possibilité technique de telles modifications. Un chercheur japonais a en effet été autorisé en août 2019, à conduire de telles recherches.
Au regard de cette double actualité internationale, et de l’émoi soulevé, il est particulièrement préoccupant que le projet de loi entende remettre en cause ces interdits. L’OMS a ainsi déclaré, il y a quelques semaines, que les expérimentations portant sur les bébés génétiquement modifiés devaient cesser sans délai. Cet amendement vise donc à maintenir ces interdits essentiels.
La nouvelle rédaction résultant de l’art. 17, al. 1 et 2 conduira à ce que seule l’adjonction de cellules animales dans un embryon humain soit désormais interdite. A contrario, il sera désormais possible d’ajouter des cellules humaines dans l’embryon d’un animal.
C'est pourquoi il convient de supprimer ces deux alinéas : tel est l'objet du présent amendement.
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