Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, M. Son-Forget.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon. »
« En séance publique, le Sénat avait adopté l’amendement n° 135 rectifié quater de M. de Legge visant à préciser que les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don ».
Rappeler cet interdit au sein de la nouvelle rédaction de cet article L.2151-6 du code de la santé publique n’est pas superfétatoire, au contraire.
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