Publié le 23 juillet 2020 par : Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Vidal, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Kerlogot, Mme Tanguy.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de la femme receveuse ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de la femme ou ».
XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXI. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.
XXII. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 42.
XXIV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« 4° Informer le couple de l’impossibilité... (le reste sans changement). »
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »
les mots :
« le couple demandeur ne remplit ».
XXVIII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à la femme non mariée ou ».
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »
les mots :
« qui, pour procréer, recourt ».
XXX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXXI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Les femmes seules ont sans aucun doute la liberté d’avoir des enfants.
Pour autant, dès lors que la société est sollicitée pour réaliser un projet d’enfant, il est de sa responsabilité de prendre en considération l’intérêt de l’enfant comme l’intérêt général : or, l’insémination de femmes seules par des donneurs apparaît en contradiction avec l’intérêt des enfants comme celui des femmes, et fragilise la société :
Il est parfois allégué que les femmes seules qui auraient recours à la PMA auraient un projet construit et équilibré et qu’elles ne seraient pas dans une situation de précarité.
Ceci n’est pas recevable : avec le projet de loi, toute femme qui le souhaite pourra avoir recours à la PMA, et on ne voit pas pourquoi seules des femmes « privilégiées » feraient valoir le droit ainsi créé.
L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire ainsi que les médecins PMIstes n’auront pas de pouvoir d’appréciation sur les conditions entourant la demande de PMA puisqu’ils se rendraient coupables, s’ils le faisaient, d’une discrimination prohibée par l’article 225-1 du Code pénal qui condamne par exemple les distinctions opérées sur le fondement de« la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, l’état de santé, la perte d’autonomie, le handicap etc… »
Aujourd’hui, les médecins PMIstes reçoivent déjà des couples en situation précaire (ex, couples de nationalité étrangère en situation irrégulière et sans emploi) pour lesquels ils pratiquent les actes de PMA demandés dès lors que ces couples répondent aux critères de l’article L. 2141-2 du Code de Santé Publique.
Ces situations irresponsables seront aggravées demain par l’ouverture de la PMA aux femmes seules.
[1] http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_237316.pdf
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