Publié le 23 juillet 2020 par : Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Vidal, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, M. Blanchet, Mme Tanguy.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si le donneur est marié, le consentement de son conjoint est recueilli dans les mêmes conditions. »
Le Code de la santé publique prévoyait jusqu’à maintenant le consentement du conjoint du donneur.
Celui-ci a disparu afin de permettre, là encore, d’élargir la base de recrutement des donneurs.
Par ailleurs, certains ont contesté l’obligation d’obtenir le consentement du conjoint par le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Toutefois, le don de gamètes est un acte impliquant, entraînant des conséquences dont les effets vont se déployer dans le temps, surtout en raison de la levée de l’anonymat prévue par le présent Projet de loi.
La personne issue du don pourra en effet chercher à entrer en contact avec le donneur à sa majorité, ce qui n’est pas sans impact sur le conjoint.
En outre, si la loi interdit l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et le donneur, elle ne peut empêcher l’enfant d’introduire une action juridique contentieuse devant les juridictions françaises puis devant le CEDH. Même si l’enfant n’obtient pas gain de cause, l’existence de ce contentieux aura des implications dans la vie du donneur : coût financier pour s’assurer les services d’un avocat, stress engendré par l’incertitude du contentieux, éventuelle culpabilité et remise en cause face à un enfant qui introduirait ce contentieux en raison de sa situation de détresse etc.
Ces conséquences impactent nécessairement le conjoint. Il importe donc qu’il soit informé préalablement.
Au moment où les parlementaires ont insisté sur la nécessité de faire cesser le secret de la PMA dans les vies de famille, il paraîtrait anormal de ne pas prévoir de mesures pour éviter la création d’un secret autour du don. Un tel secret serait de nature à fragiliser le couple.
Il convient donc de rétablir l’exigence du consentement au don du conjoint du donneur.
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