Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Brocard, Mme Vidal, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet, Mme Tanguy.
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« motivée et ».
L’article L2151-5 du code de la santé publique pose quatre conditions pour qu’une recherche sur l’embryon puisse être autorisée par l’agence de la biomédecine :
1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ;
3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;
4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du Code civil, les principes éthiques énoncés et ceux énoncés au titre er du livre II de la première partie du présent code.
En raison du caractère très technique des autorisations demandées, une certaine opacité entoure les décisions de l’Agence de la biomédecine en la matière, qui alimente un certain contentieux jusque devant les tribunaux : il convient donc que les autorisations délivrées par l’Agence de la biomédecine soient motivées afin que le respect effectif des conditions posées par la loi soit plus explicite. La motivation permettra en outre une meilleure appréhension par les ministres auxquels les autorisations sont communiquées.
Il n’en résulterait aucune surcharge pour l’Agence de la biomédecine qui procède à l’instruction de la demande avant d’autoriser la recherche. Au vu de l’importance des principes en cause, la motivation des autorisations de recherche sur l’embryon semble tout à fait appropriée.
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