Publié le 29 juillet 2020 par : M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin, Mme Valentin.
I. – À l’alinéa 16, après la mention :
« Art. L. 2131‑1-1. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »
Il ne peut être laissé à la seule appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place de nouvelles techniques de diagnostic en population générale. La représentation nationale, dans le cadre d’un débat public, doit y être associée.
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