Publié le 28 juillet 2020 par : M. Gosselin.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IVbis. –À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »
Dans le projet de loi, le V de l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique a été déplacé dans les dispositions générales de l’AMP par la création de l’article L. 2141‑3‑1.
Il convient de le replacer dans les dispositions de la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.
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