Publié le 29 juillet 2020 par : M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivantes :
« 3° L’article 99‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application du deuxième alinéa de l’article 57, lorsque le sexe n’a pas été inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant, la rectification visant à indiquer la mention du sexe et le cas échéant à modifier l’un ou les prénoms de l’enfant est ordonnée par le procureur de la République dans un délai légal ne pouvant excéder trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance.
« Les modalités de cette rectification sont définies par décret. »
Le présent amendement propose, dans un souci de clarification procédurale, de préciser que l’inscription du sexe à l’état civil, qui fait suite à la procédure de report de la mention du sexe inscrite à l’alinéa 2 de l’article 57 du code civil, dans les cas où le sexe probable de l’enfant ne peut pas être déterminé avec certitude par les médecins dans les cinq jours suivant sa naissance, fait l’objet d’une procédure de rectification administrative dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 99‑1 du code civil en vue de remplir la rubrique laissée vide au moment de l’établissement de l’acte.
En vue de garantir les mêmes garanties que celles offertes par la rectification judiciaire dans le cadre du présent article en matière de respect de la vie privée des personnes présentant une variation du développement sexuel, l’amendement prévoit la rédaction d’un décret afin que les copies intégrales de l’acte d’état civil de ces personnes ne comportent pas de mention marginales, ni de traces.
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