Publié le 31 juillet 2020 par : M. Eliaou.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après le mot :
« imagerie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » ;
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil prévue par la version initiale du projet de loi. Il s’agit d’interdire expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).
Le présent amendement rend ainsi inutile le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’Etat pour définir les explorations interdites, ce renvoi présentant au demeurant un risque d’inconstitutionnalité dès lors qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de limiter par décret les moyens de preuve dont disposent les juges.
L’amendement procède également à la rectification d’une coquille présente dans la version rétablie par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en 2ème lecture, qui résulte de l’adoption simultanée de deux amendements (n° 2493 et 2494), rendant la fin du 3ème alinéa de cet article difficilement compréhensible.
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