Publié le 24 juillet 2020 par : Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, il ne peut être fait obstacle à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation au profit de la mère restée seule dès lors que cette assistance médicale à la procréation est effectuée sans avoir recours aux gamètes de l’autre membre du couple qui est décédé. La filiation est alors établie au nom de la femme seule. »
Cet amendement vise à permettre la poursuite d’un processus d’AMP au profit du conjoint au sein d’un couple dont l’autre membre serait décédé, dès lors que les gamètes de la personne décédée n’entrent pas dans la réalisation de cette AMP. L’insémination ou l’implantation post-mortem paraissent entrainer des conséquences importantes tant sur le plan psychologique pour l’enfant ou la mère que sur le plan de l’établissement de la filiation. Aussi il parait raisonnable d’examiner ce type de situation au cas par cas sans lui un caractère formel.
En revanche, rien ne devrait s’opposer à la poursuite d’une AMP dans la cadre stricte que nous venons de définir, l’accès à l’AMP étant ouvert à toutes les femmes, qu’elles soient ou non en couple.
Ainsi si une femme devenue seule souhaite poursuivre son projet d’AMP, si le don qui lui est réservé n’est pas issu du conjoint décédé, celui-ci est de fait sans impact possible sur la filiation de la personne décédée et il ne parait pas légitime de faire obstacle à la poursuite d’une AMP.
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