Publié le 31 juillet 2020 par : M. Berta.
À la fin de l’alinéa 9, substituer à la référence :
« à 3° »
la référence :
« ou 2° ».
Cet amendement propose un retour au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il permet de procéder à une clarification concernant l’arrêt de la conservation des embryons en cas de décès de l’un des deux membres du couple.
Les débats à l’Assemblée nationale ont enrichi l’article 16 du projet de loi pour permettre aux deux membres d’un couple de consentir, à l’occasion de la consultation annuelle sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental, à ce que leurs embryons soient proposés à l’accueil par un autre couple ou à la recherche, en cas de décès de l’un d’eux.
L’amendement adopté au Sénat visait à mentionner, au-delà de ces deux possibilités de devenir des embryons (accueil par un autre couple ou recherche), celle de l’arrêt de la conservation.
En réalité, l’arrêt de la conservation est le devenir par défaut des embryons, en cas de décès de l’un des deux membres du couple, puisque le transfert n’est plus possible dans cette éventualité.
L’arrêt de la conservation n’est donc pas un choix possible mais la règle. Le couple est informé dès le départ de ce régime lors de son consentement au processus d’assistance médicale à la procréation (art. L 2141‑2 du CSP).
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