Publié le 31 juillet 2020 par : M. Berta.
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
Le présent amendement propose un retour au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Une durée de conservation à dix an n’apparaît, en effet, pas pertinente au regard des besoins de la recherche.
Pour répondre aux arguments qui ont conduit le Sénat à porter cette durée de conservation à 10 ans, il convient de souligner que la limitation de la durée de conservation à cinq ans d’embryons non inclus dans un protocole de recherche n’est pas de nature à compromettre des recherches en cours pour lesquelles des embryons sont a fortiori déjà attribués.
Par ailleurs, s’agissant des recherches concernant des anomalies génétiques, elles peuvent être conduites sur des lignées dérivées comportant cette anomalie ou sur des embryons écartés du transfert lors d’un diagnostic préimplantatoire. Ces embryons ne sont pas conservés comme le sont les embryons dits « surnuméraires ». Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’alinéa 13. Ils peuvent toutefois être directement attribués à une équipe de recherche autorisée lorsque les personnes en processus d’AMP y ont consenti (art. L. 2131‑4 du CSP).
Enfin, concernant les embryons conservés au-delà de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi en projet, la limitation de conservation apparaît équilibrée d’autant qu’elle est assortie d’une exception si les embryons ont un intérêt particulier en raison de leur conservation à un stade précoce de développement. Il s’agit du seul critère d’exception identifié par les chercheurs du domaine interrogés sur ce projet de dispositions.
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