Publié le 31 juillet 2020 par : M. Berta.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes ». »
Cet amendement vise à préciser que l’interdiction de créer des embryons pour la recherche concerne les embryons obtenus par fusion de gamètes, ce afin qu’il n’y ait aucune confusion possible avec les travaux conduisant à l’obtention de modèles du type gastruloïde.
Ces modèles scientifiques qui peuvent être constitués par l’agréation de cellules pluripotentes humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires sont en effet très utiles pour étudier les mécanismes de développement précoce. Ils ne doivent en aucun cas être confondus avec des embryons.
La précision apportée permet de rappeler que, par définition, un embryon humain est le résultat de la fusion de gamètes humains et que l’interdiction posée par l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique et par l’article 18 de la convention d’Oviedo ne vise nullement ces modèles.
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