Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Lorho, Mme Bassire.
I. – À l’alinéa 64, après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« et au plus tard dans les six mois après promulgation de la présente loi ».
Cet amendement vise à restreindre les délais entre la destruction des stocks de gamètes et la mise en place de la formation compétente au sein du « Conseil National pour l’accès aux origines personnelles », ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs pour la transmission de leurs données non identifiantes et identifiantes.
En effet, laisser au pouvoir réglementaire la désignation du moment où le stock de gamète sera détruit peut représenter un risque car il vient en contradiction avec le principe d’accès aux origines de toute personne née d’un don ou pas.
Les enfants nés de PMA ont le droit d’accéder aux données identifiantes de leurs parents biologiques et laisser un délai trop important de réflexion aux anciens donneurs conduira à ce que de nombreux enfants naissent sans avoir accès à leurs origines à leur majorité.
Il convient donc de laisser un délai contraint permettant aux donneurs de se prononcer sur la transmission de leurs données.
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