Publié le 31 juillet 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
L'article 7 permet à des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique d'exprimer leur consentement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules. Ce don est impossible pour les personnes faisant l(objet d'une mesure de représentation de la personne. Néanmoins, puisque les personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus et cellules, nous considérons qu'aucune distinction ne peut être faite, dans la mort,entre les personnes ayant fait l'objet de mesures de protection juridique et les autres. Cela ne va pas à l'encontre du respect du corps de la personne décédée qui est une de nos préoccupations majeures.
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