Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , les actes de conformation sexuée étant interdits sans le consentement du ou de la mineure, conformément à l’article 16‑3 du code civil. »
Amendement de précision, résultant des travaux en commission, où la précision a été donnée par le rapporteur. Or, des actes de conformation sexuée ont lieu en méconnaissance de l’article 16‑3 du code civil. Cette précision a une valeur interprétative du même article, puisque ces actes sont déjà interdits.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.