Publié le 8 septembre 2020 par : M. Potier.
Après le mot :
« saisir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« un ou plusieurs conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements, avec l’accord des collectivités ou groupements concernés. »
La rédaction actuelle du projet de loi incite le CESE à saisir des conseils consultatifs créés auprès de collectivités territoriales, mais exclut les instances créées par des établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles L.5211-10-1 (conseil de développement), L5211-49-1 (comité consultatif), L2143-4 (conseil consultatif), article L1112- 23 (conseil des jeunes) du code général des collectivités territoriales.
La rédaction proposée permet d’élargir les possibilités de saisine du CESE auprès de l’ensemble des conseils consultatifs de toute nature créés par des établissements publics de coopération intercommunale et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux.
Il est important que le CESE soit encouragé à consulter également les instances participatives créées à ces échelles territoriales, pour deux raisons : - d’une part, du fait de l’importance des compétences des établissements publics de coopération intercommunale, la mise en œuvre des politiques publiques nationales repose de façon importante sur l’action de ces établissements publics, qui constituent souvent l’échelle territoriale pertinente.
- d’autre part, au niveau local, ces mêmes compétences concernent au premier chef les citoyens et les acteurs économiques et sociaux.
Cet amendement a été proposé par la Coordination nationale des Conseils de Développement.
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