Conseil économique social et environnemental — Texte n° 3184

Amendement N° CL196 (Adopté)

Publié le 8 septembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 2, après la mention :

« Art. 6‑1. – »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« Constitution »,

insérer les mots :

« , des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées ».

Exposé sommaire :

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Il s’agit tout d’abord d’un amendement de clarification rédactionnelle. Conformément à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs, les concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail n’entrent pas dans le champ de cet article. La saisine du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ne saurait donc s’y substituer.

Cet article 6 ne concerne en effet que les consultations au sens strict du terme, c’est-à-dire les saisines d’un organe consultatif afin qu’il rende un avis sur un projet de texte déterminé, et non les concertations qui désignent un processus d’échanges dont la portée est plus large. L’article L. 1 du code du travail n’a donc pas vocation à entrer dans ce dispositif. Cet amendement le précise expressément.

Enfin, cet amendement précise le champ des exceptions en indiquant expressément que l’exception faite pour la consultation des collectivités territoriales inclut les instances nationales de dialogue entre ces collectivités et l’Etat, telles que le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) ou le Comité des finances locales (CFL).

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