Publié le 8 septembre 2020 par : M. Balanant.
I. – Avant l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 4‑1‑1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions, par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.
« Le Conseil met à disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que leurs modalités, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés des articles 4‑1-1 et 4‑2 ainsi rédigés ».
Les articles 4 et 9 du projet de loi organique permettent au Conseil économique, social et environnemental d’associer le public à l’exercice de ses missions au travers de l’organisation de consultations citoyennes ou de la participation aux travaux de ses commissions. Toutefois, les garanties nécessaires au respect des principes de transparence, de sincérité, d’égalité et d’impartialité, dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État (décision du 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays Catalan et autres) ne sont pas précisées.
C’est l’objet du présent amendement qui prévoit d’inscrire ces garanties dans l’ordonnance du 29 décembre 1958 et de renforcer ainsi la légitimité du Conseil destiné à devenir le « carrefour des consultations publiques. »
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