Restitution de biens culturels à la république du bénin et à la république du sénégal — Texte n° 3221

Amendement N° AC4 (Adopté)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, Mme Meunier.

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Rédiger ainsi le début de la première phrase :

« Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de...(le reste sans changement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rappeler le régime général du principe d'inaliénabilité du domaine public.

L'article L. 451-5 du code du patrimoine, codifié par la loi du 4 janvier 2002, a rappelé dans le droit positif ce principe d'inaliénabilité du domaine public, qui existe depuis l'Ancien Régime, en l'adaptant en particulier aux collections des musées publics.

Le rapport sur «la restitution du patrimoine culturel africain » de M. Felwine SARR et Mme Bénédicte SAVOY en novembre 2018 notait que le « processus de restitution concernera une partie des objets des collections conservées en France, alors que la législation sur le patrimoine est globale et s’applique indistinctement à tous les éléments des collections ».

L'objet du présent projet de loi est de permettre que, par dérogation limitée au principe d'inaliénabilité, comme cela est mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi, puisse être enclenché un processus de restitution limitée à un nombre précis et détaillé d'oeuvres dûment listées en annexe dudit projet de loi.

Ainsi, pour de ne pas remettre en cause la législation pluriséculaire qui protège le patrimoine national il convient de modifier le premier article du projet de loi pour rappeler le cadre général du principe d'inaliénabilité qui rappelle que, sauf exception prévue par la loi, « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. »

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