Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Tiegna, M. Henriet, M. Fugit, M. Baichère.
Le V de l’article 6ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut se saisir de tout projet de loi en vue d’évaluer la contribution de la science et de la technologie à la détermination et à la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci. Elle est saisie de tout projet de loi de programmation relatif à la recherche. »
La place de la science et de la technologie dans la décision politique est encore insuffisamment affirmée en France. Le Parlement dispose d’un outil, l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST), dont la fonction d’évaluation pourrait utilement être mise à profit pour apprécier dans quelle mesure la législation s’appuie sur la science et la technologie, tant pour la détermination des objectifs qui lui sont assignés que pour les conditions dans lesquelles ils pourront être atteints.
Cet amendement concourt à « rendre possible l’avènement d’une recherche placée au service de la société française et européenne, […] capable d’irriguer l’ensemble des activités de la nation » auquel appelle le 3.b du rapport annexé (alinéas 205 et suivants).
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