Publié le 14 juin 2021 par : M. Lecoq.
Après l’article L. 551‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 551‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3‑1 – Lorsqu’une étude de dangers réalisée en application de l’article L. 551‑2 de la présente section fait apparaitre l’existence de risques pour la sécurité des populations ou la salubrité ou la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu, une concertation est organisée par le représentant de l’État dans le département, qui permet d’associer les riverains, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements, les établissements publics concernés et les exploitants des infrastructures de transports à l’origine du ou des risques.
Cet amendement prévoit que, lorsqu’une étude de dangers réalisée pour une infrastructure de transport de marchandises dangereuses met en lumière l’existence de risques pour les riverains, le préfet organise une concertation qui permet notamment d’associer les riverains et les collectivités territoriales concernées.
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