Publié le 14 juin 2021 par : M. Lecoq.
Le 2° de l’article L. 132‑2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études techniques incluent les études de dangers réalisées en application de l’article L. 551‑2 du code de l’environnement. »
Cet amendement inclut dans la liste des études techniques fournies aux collectivités territoriales en accompagnement des « porter à connaissance » notifiés en application de l’article L. 132‑2 du code de l’urbanisme les études de dangers réalisées en application de l’article L. 551‑2 du code de l’environnement, c’est-à-dire les études de dangers qui concernent les infrastructures de transport de marchandises dangereuses.
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