Proposition de loi N° 329 relative à la création d'un chèque-emploi collectivités territoriales

Amendement N° 8 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2017 par : M. Naegelen.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pendant une durée maximale d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, dans trois départements, l’État peut autoriser les collectivités territoriales employant moins de vingt agents, les groupements de collectivités territoriales employant moins de vingt agents ainsi que les établissements publics locaux employant moins de vingt agents à utiliser un chèque emploi collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑11 du code de la sécurité sociale afin de :
« 1° Déclarer et payer l’ensemble des cotisations et contributions sociales créées par la loi et des cotisations et contributions sociales conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
« 2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs agents contractuels de droit privé et de droit public ainsi que de leurs fonctionnaires territoriaux.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui utilisent le chèque-emploi collectivités territoriales sont notamment réputés satisfaire à :
« 1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue à l’article L. 1221‑10 du code du travail ;
« 2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue à l’article L. 1221‑13 du même code ;
« 3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13 dudit code pour les contrats de travail à durée déterminée ;
« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123‑6 du même code, pour les contrats de travail à temps partiel ;
« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code ;
« 6° La transmission des actes mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, conformément à l’article L. 2131‑1 du même code ;
« 7° La transmission au centre de gestion compétent des informations mentionnées aux articles 23‑1 et 41 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites par une collectivité territoriale, par un groupement ou par un établissement public local au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette collectivité territoriale, de ce groupement ou de cet établissement par les organismes auxquels sont reversées des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l’article L. 133‑5‑7 du même code.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l’article 1er de la proposition de loi à la lumière des échanges que le rapporteur a pu avoir lors des auditions qu’il a menées et lors de l’examen du texte en commission. Cet amendement doit être examiné en cohérence avec l’amendement portant article additionnel après l’article 1er afin d’introduire un dispositif « miroir » dans le code de la sécurité sociale et d’intégrer ainsi, à titre expérimental, les collectivités territoriales parmi les destinataires des offres de dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales.

Afin de parer aux griefs tenant à l’absence d’étude d’impact à l’appui de la présente proposition de loi, cet amendement propose de réaliser une étude d’impact « grandeur nature » en conférant un caractère expérimental au dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales et en prévoyant donc que l’État peut l’autoriser sur le territoire de trois départements pour une durée maximale d’un an à compter de la promulgation de la loi relative à la création d’un chèque‑emploi collectivités territoriales.

Le dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales revêtant ainsi un caractère expérimental, il ne serait plus besoin d’en prévoir l’application différée, comme le rapporteur l’avait initialement proposé lors de l’examen de la proposition de loi en commission. Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles et techniques qui lui avaient été signalées lors des auditions menées, le rapporteur avait en effet suggéré de fixer au 1er janvier 2020 la date butoir pour la mise en œuvre du dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé des collectivités territoriales ou de leurs groupements, et au 1er janvier 2021 la date butoir pour l’utilisation de ce dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales ou de leurs groupements – le déploiement de la déclaration sociale nominative (DSN) au sein de la fonction publique territoriale devant être achevé d’ici là, d’après les indications fournies au rapporteur.

En fixant à un an à compter de la promulgation de la loi, la durée maximale de l’expérimentation avant son éventuelle généralisation, le présent amendement ménage le délai nécessaire pour opérer une articulation optimale du dispositif expérimenté (et de son éventuel déploiement à grande échelle) avec la mise en œuvre du prélèvement à la source et de la DSN au sein des collectivités territoriales. Avant toute extension à tout ou partie du territoire, il faut en effet s’assurer que soient mis en place les partenariats et le logiciel informatique nécessaires à l’intégration des fonctionnaires territoriaux et des agents non titulaires de droit public dans un dispositif de simplification globale de la gestion de la paye pour les collectivités territoriales.

Par ailleurs, le présent amendement propose :

1° d’étendre la possibilité d’expérimenter le chèque-emploi collectivités territoriales aux groupements de collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics locaux, ce qui n’était pas prévu dans la version initiale de la proposition de loi ;

2° de limiter la possibilité d’expérimenter le chèque-emploi collectivités territoriales aux collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales et établissements publics locaux qui emploient moins de vingt agents - soit 38 060 (80 %) des quelque 47 306 collectivités que l’on dénombrait au 31 décembre 2015 - car ce sont essentiellement ces collectivités, groupements et établissements qui sont confrontés aux mêmes lourdeurs et coûts de la gestion administrative de la paye que ceux auxquels font face les entreprises, associations et fondations qui emploient moins de vingt salariés et auxquelles le législateur a ouvert la possibilité de recourir respectivement aux dispositifs du titre emploi service entreprise (TESE) et du chèque-emploi associatif (CEA) ;

3° de définir les finalités poursuivies par le chèque-emploi collectivités territoriales sur le modèle de ce qui est prévu par l’article L. 133‑5‑7 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales, et de ce qui est prévu par l’article L. 1273‑3 du code du travail pour le TESE ;

4° d’appliquer au chèque-emploi collectivités territoriales le principe qui est fixé par l’article L. 1273‑3 du code du travail pour le TESE et selon lequel les organismes auxquels sont reversées des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l’article L. 133‑5‑7 du code de la sécurité sociale ne peuvent demander plus d’une fois aux collectivités territoriales ou à leurs groupements utilisant le chèque-emploi collectivités territoriales les données ou informations déjà produites par ces collectivités et groupements au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale ;

5° de préciser, sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 1272‑4 pour le chèque-emploi associatif, les différentes formalités liées à l’embauche et à l’emploi des agents auxquelles l’utilisation du chèque-emploi collectivités territoriales est réputée satisfaire (déclaration préalable à l’embauche - DPAE -, inscription sur le registre unique du personnel, établissement d’un contrat de travail écrit portant les mentions requises, déclarations au titre de la médecine du travail et de l’assurance-chômage) ;

6° de préciser l’articulation du dispositif d’expérimentation du chèque-emploi collectivités territoriales avec les exigences du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L’article L. 2131‑1 du CGCT dispose en effet que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé […] à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement », ce qui est notamment le cas, en application de l’article L. 2131‑2 du même code, des décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement et au licenciement des agents non titulaires ou des délibérations du conseil municipal. Or, l’on sait que bon nombre de décisions statutaires relatives aux agents des collectivités territoriales doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal : c’est le cas notamment de toute création, suppression ou modification de poste, de la fixation du régime indemnitaire et des avantages en nature, des conditions de remboursement des frais de déplacements, de l’organisation du temps de travail, du régime des astreintes, des permanences ainsi que d’autorisation de congés et d’absences, des taux de promotion pour l’avancement, de l’adhésion aux conventions avec des organismes de gestion et d’action sociale, de la rémunération des personnels vacataires et saisonniers, du recrutement d’un agent non titulaire, de la gestion des emplois fonctionnels ou encore du tableau annuel des effectifs.

Par ailleurs, l’article 23‑1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée exige des collectivités territoriales et établissements publics en relevant qu’ils communiquent au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : les créations et vacances d’emplois (à peine d’illégalité des nominations) ; les recrutements d’agents contractuels sur des emplois non permanents en cas d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ; les recrutements avec ou sans concours de fonctionnaires territoriaux ; les mutations ; les détachements de fonctionnaires territoriaux ; les tableaux d’avancement ; les demandes et propositions de recrutement et d’affectation. L’article 41 de la même loi ajoute que lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

Il faut signaler que cette nouvelle rédaction de l’article 1er supprime certains éléments qui figurent dans la version initiale de la proposition de loi :

1° l’obligation d’obtenir l’accord de l’agent pour utiliser le chèque-emploi collectivités territoriales : il s’agit d’aligner le régime applicable à ce chèque-emploi sur celui qui a été retenu pour le CEA pour l’utilisation duquel l’accord du salarié (jadis requis) posait des difficultés pratiques tenant notamment à ce que les créanciers des salariés rémunérés par le biais de ce chèque-emploi (et notamment leurs bailleurs) ne regardaient pas le CEA comme un bulletin de salaire à part entière dès lors que ce mode de rémunération était soumis à l’accord du salarié ;

2° le principe selon lequel la rémunération portée sur le chèque-emploi inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées - car ce principe ne vaut, en application de l’article L. 1271‑4 du code du travail, que pour les salariés rémunérés par le biais du chèque-emploi service universel (CESU), lorsque le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas trente-deux heures par mois pour un contrat donné ;

3° le principe selon lequel le chèque-emploi collectivités territoriales ne peut être émis et délivré que par les institutions et services mentionnés par l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier (à savoir le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations) car de telles restrictions ne sont prévues ni pour le CESU, ni pour le CEA, ni pour le TESE.

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