Proposition de loi N° 329 relative à la création d'un chèque-emploi collectivités territoriales

Amendement N° 9 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2017 par : M. Naegelen.

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Après le 7° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° À titre expérimental et dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi n° du relative à la création d’un chèque-emploi collectivités territoriales, les collectivités territoriales qui emploient moins de vingt agents, leurs groupements qui emploient moins de vingt agents ainsi que les établissements publics locaux qui emploient moins de vingt agents. »

Exposé sommaire :

En cohérence avec l’amendement proposant une nouvelle rédaction globale de l’article 1er de la proposition de loi, le présent amendement vise à introduire, à titre expérimental, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux employant moins de vingt agents, dans le cadre juridique d’ensemble qu’a créé l’ordonnance n° 2015‑682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs pour les divers dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales.

Les articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑11 du code de la sécurité sociale regroupent en effet les règles communes à l’ensemble de ces dispositifs simplifiés, les règles spécifiques à chacun d’entre eux demeurant au sein des codes concernés (code du travail pour le titre emploi-service entreprise - TESE -, pour le chèque-emploi-service universel - CESU -, et pour le chèque-emploi associatif - CEA - ou code rural et de la pêche maritime pour le titre emploi-service agricole - TESA).

Il s’agirait de compléter la liste des différents destinataires des offres de dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales qui figure à l’article L. 133‑5‑6 précité par un 8° ajoutant, à titre expérimental, les collectivités territoriales qui emploient moins de vingt agents à cette liste où l’on trouve par ailleurs les entreprises (1°), associations à but non lucratif et fondations dotées de la personnalité morale (2°) employant moins de vingt salariés, les employeurs agricoles (5°), les particuliers recourant au CESU pour embaucher des salariés relevant du champ des services à la personne (3°), ou des stagiaires aides familiaux placés au pair (6°), ou des accueillants familiaux (7°), ou encore les particuliers recourant à Pajemploi pour rémunérer des salariés exerçant une activité de garde d’enfants (4°).

Une fois insérées dans le dispositif de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux employant moins de vingt agents et situés sur le territoire des départements qui auront été retenus pour l’expérimentation du dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales se verront appliquer :

1° le principe d’exclusivité posé par le même article L. 133‑5‑6 qui dispose, en son dernier alinéa, que lorsqu’un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l’utilise pour l’ensemble de ses salariés ;

2° l’obligation de procéder par voie dématérialisée à leur adhésion au dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales, à l’identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi du salarié - et ce en application de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale qui met cette obligation de transmission dématérialisée des données également à la charge des organismes de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales (notamment les centres nationaux du réseau des URSSAF chargés de la gestion des dispositifs du CESU, du CEA et du TESE) pour ce qui concerne le décompte des cotisations et contributions, l’attestation fiscale ou encore le bulletin de paie ;

3° le bénéfice de la prise en charge, par ces mêmes organismes, de l’établissement des formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative (DSN) se substitue, comme le prévoit l’article L. 133‑5‑9 du code de la sécurité sociale ;

4° le principe selon lequel les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions sociales dues par les employeurs recourant aux chèques et titres simplifiés de travail, ainsi que les modalités des versements correspondants, font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes (article L. 133‑5‑11 du code de la sécurité sociale).

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