Publié le 27 novembre 2017 par : M. Naegelen.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Chèque-emploi collectivités territoriales
« Art. L. 1274‑1. –L'utilisation du chèque-emploi collectivités territoriales permet aux collectivités territoriales employant moins de vingt agents ainsi qu'aux groupements de collectivités territoriales employant moins de vingt agents de :
1° Déclarer et payer l'ensemble des cotisations et contributions sociales créées par la loi et des cotisations et contributions sociales conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs agents.
« Est nulle de plein droit toute demande de données ou d'informations déjà produites par une collectivité territoriale ou par un groupement au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette collectivité territoriale ou de ce groupement par les organismes auxquels sont reversées des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l'article L. 133‑5‑7 du même code.
« Art. L. 1274‑2. –Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui utilisent le chèque-emploi collectivités territoriales sont réputés satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs agents. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
« 1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221‑10 ;
« 2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue à l'article L. 1221‑13 ;
« 3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123‑6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421‑2. »
« Art. L. 1274‑3. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
« II. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1erjanvier 2020 en ce qui concerne l'embauche et l'emploi des agents contractuels de droit privé des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« III. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1erjanvier 2021 en ce qui concerne l'embauche et l'emploi des fonctionnaires territoriaux et des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l'article 1er de la proposition de loi à la lumière des échanges que le rapporteur a pu avoir lors des auditions qu'il a menées. Il doit être examiné en cohérence avec l'amendement portant article additionnel après l'article 1er afin d'introduire un dispositif « miroir » dans le code de la sécurité sociale et d'intégrer ainsi les collectivités territoriales parmi les destinataires des offres de dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales.
Cet amendement propose ainsi :
1° d'étendre la possibilité d'utiliser le chèque-emploi collectivités territoriales aux groupements de collectivités territoriales, ce qui n'était pas prévu dans la version initiale de la proposition de loi ;
2° de limiter la possibilité d'utiliser le chèque-emploi collectivités territoriales aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui emploient moins de vingt agents - soit 38 060 (80 %) des quelque 47 306 collectivités que l'on dénombrait au 31 décembre 2015 - car ce sont essentiellement ces collectivités et groupements qui sont confrontés aux mêmes lourdeurs et coûts de la gestion administrative de la paye que ceux auxquels font face les entreprises, associations et fondations qui emploient moins de vingt salariés et auxquelles le législateur a ouvert la possibilité de recourir respectivement aux dispositifs du titre emploi service entreprise (TESE) et du chèque-emploi associatif (CEA) ;
3° de définir les finalités poursuivies par le chèque-emploi collectivités territoriales sur le modèle de ce qui est prévu par l'article L. 133‑5‑7 du code de la sécurité sociale pour l'ensemble des dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales, et de ce qui est prévu par l'article L. 1273‑3 du code du travail pour le TESE ;
4° d'appliquer au chèque-emploi collectivités territoriales le principe qui est fixé par l'article L. 1273‑3 du code du travail pour le TESE et selon lequel les organismes auxquels sont reversées des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l'article L. 133‑5‑7 du code de la sécurité sociale ne peuvent demander plus d'une fois aux collectivités territoriales ou à leurs groupements utilisant le chèque-emploi collectivités territoriales les données ou informations déjà produites par ces collectivités et groupements au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale ;
5° de préciser, sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 1272‑4 pour le chèque-emploi associatif, les différentes formalités liées à l'embauche et à l'emploi des agents auxquelles l'utilisation du chèque-emploi collectivités territoriales est réputée satisfaire (déclaration préalable à l'embauche - DPAE -, inscription sur le registre unique du personnel, établissement d'un contrat de travail écrit portant les mentions requises, déclarations au titre de la médecine du travail et de l'assurance-chômage) ;
6° de fixer au 1er janvier 2020 la date butoir pour la mise en oeuvre du dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
7° de fixer au 1er janvier 2021 la date butoir pour l'utilisation de ce dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Il s'agit en effet de ménager un délai pour assurer une mise en oeuvre opérationnelle et technique optimale du dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales, les auditions menées par le rapporteur ayant montré que la simplification de la gestion de l'embauche et de l'emploi des salariés contractuels de droit privé pourrait s'effectuer parallèlement au déploiement de la DSN au sein des collectivités territoriales, au cours de l'année 2019.
Le centre national qui sera chargé de gérer le dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales ayant vocation à établir les formalités et déclarations auxquelles la DSN se substitue, en application de l'article L. 133‑5‑9 du code de la sécurité sociale, le rapporteur propose qu'il prenne également en charge les formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de fonctionnaires territoriaux et d'agents contractuels de droit public, ainsi que pour les déclarations des cotisations et contributions sociales liées à ces emplois (qu'il s'agisse des cotisations et contributions sociales créées par la loi ou des cotisations et contributions sociales conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci).
Cependant, les auditions menées par le rapporteur ayant fait apparaître que le délai requis pour mettre en place les partenariats et le logiciel informatique nécessaires à l'intégration des fonctionnaires territoriaux et des agents non titulaires de droit public dans un dispositif de simplification globale de la gestion de la paye pour les collectivités territoriales, il est proposé que le centre national chargé de gérer le dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales ne devienne l'interface unique entre les collectivités territoriales employant moins de vingt agents et les différents organismes de protection sociale dont relèvent ces agents selon leur statut, qu'à compter du 1er janvier 2021. D'ici là, le déploiement de la DSN au sein de la fonction publique territoriale devrait être achevé d'après les indications fournies au rapporteur lors des auditions menées.
Il faut signaler que cette nouvelle rédaction supprime certains éléments qui figurent dans la version initiale de la proposition de loi :
1° l'obligation d'obtenir l'accord de l'agent pour utiliser le chèque-emploi collectivités territoriales : il s'agit d'aligner le régime applicable à ce chèque-emploi sur celui qui a été retenu pour le CEA pour l'utilisation duquel l'accord du salarié (jadis requis) posait des difficultés pratiques tenant notamment à ce que les créanciers des salariés rémunérés par le biais de ce chèque-emploi (et notamment leurs bailleurs) ne regardaient pas le CEA comme un bulletin de salaire à part entière dès lors que ce mode de rémunération était soumis à l'accord du salarié ;
2° le principe selon lequel la rémunération portée sur le chèque-emploi inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées - car ce principe ne vaut, en application de l'article L. 1271‑4 du code du travail, que pour les salariés rémunérés par le biais du chèque-emploi service universel (CESU), lorsque le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas trente-deux heures par mois pour un contrat donné ;
3° le principe selon lequel le chèque-emploi collectivités territoriales ne peut être émis et délivré que par les institutions et services mentionnés par l'article L. 518‑1 du code monétaire et financier (à savoir le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations) car de telles restrictions ne sont prévues ni pour le CESU, ni pour le CEA, ni pour le TESE.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.