Publié le 27 novembre 2017 par : M. Naegelen.
I. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les collectivités territoriales qui emploient moins de vingt agents ou leurs groupements qui emploient moins de vingt agents. »
II. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1erjanvier 2020 en ce qui concerne l'embauche et l'emploi des agents contractuels de droit privé des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
III. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1erjanvier 2021 en ce qui concerne l'embauche et l'emploi des fonctionnaires territoriaux et des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
En cohérence avec l'amendement proposant une nouvelle rédaction globale de l'article 1er de la proposition de loi, le présent amendement vise à introduire les collectivités territoriales ou leurs groupements employant moins de vingt agents dans le cadre juridique d'ensemble qu'a créé l'ordonnance n° 2015‑682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs pour les divers dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales (c'est l'objet du I).
Les articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑11 du code de la sécurité sociale regroupent en effet les règles communes à l'ensemble de ces dispositifs simplifiés, les règles spécifiques à chacun d'entre eux demeurant au sein des codes concernés (code du travail pour le titre emploi-service entreprise - TESE -, pour le chèque-emploi-service universel - CESU -, et pour le chèque-emploi associatif - CEA - ou code rural et de la pêche maritime pour le titre emploi-service agricole - TESA).
Il s'agirait de compléter la liste des différents destinataires des offres de dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales qui figure à l'article L. 133‑5‑6 précité par un 8° ajoutant les collectivités territoriales qui emploient moins de vingt agents à cette liste où l'on trouve par ailleurs les entreprises (1°), associations à but non lucratif et fondations dotées de la personnalité morale (2°) employant moins de vingt salariés, les employeurs agricoles (5°), les particuliers recourant au CESU pour embaucher des salariés relevant du champ des services à la personne (3°), ou des stagiaires aides familiaux placés au pair (6°), ou des accueillants familiaux (7°), ou encore les particuliers recourant à Pajemploi pour rémunérer des salariés exerçant une activité de garde d'enfants (4°).
Une fois insérées dans le dispositif de l'article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales employant moins de vingt agents se verront appliquer :
1° le principe d'exclusivité posé par le même article L. 133‑5‑6 qui dispose, en son dernier alinéa, que lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés ;
2° l'obligation de procéder par voie dématérialisée à leur adhésion au dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié - et ce en application de l'article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale qui met cette obligation de transmission dématérialisée des données également à la charge des organismes de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales (notamment les centres nationaux du réseau des URSSAF chargés de la gestion des dispositifs du CESU, du CEA et du TESE) pour ce qui concerne le décompte des cotisations et contributions, l'attestation fiscale ou encore le bulletin de paie ;
3° le bénéfice de la prise en charge, par ces mêmes organismes, de l'établissement des formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative (DSN) se substitue, comme le prévoit l'article L. 133‑5‑9 du code de la sécurité sociale ;
4° le principe selon lequel les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions sociales dues par les employeurs recourant aux chèques et titres simplifiés de travail, ainsi que les modalités des versements correspondants, font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes (article L. 133‑5‑11 du code de la sécurité sociale).
En cohérence avec l'amendement de rédaction globale de l'article 1er, le II prévoit que la prise en charge, par le centre national qui sera chargé de gérer le dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales, s'effectuera au plus tard à compter du 1er janvier 2020 pour les formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi d'agents contractuels de droit privé, ainsi que pour les déclarations des cotisations et contributions sociales liées à ces emplois (qu'il s'agisse des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi ou, dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales).
Et toujours en cohérence avec l'amendement de rédaction globale de l'article 1er, le III propose que le centre national chargé de gérer le dispositif du chèque-emploi collectivités territoriales ne devienne l'interface unique entre les collectivités territoriales employant moins de vingt agents et les différents organismes de protection sociale dont relèvent ces agents selon leur statut, qu'à compter du 1er janvier 2021.
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