Renforcement du droit à l'avortement — Texte n° 3292

Amendement N° AS29 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Ali, M. Claireaux, Mme Bureau-Bonnard, Mme Atger, Mme Vanceunebrock, M. Testé.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3°(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un médecin ou une sage-femme refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse et que ce refus est communiqué à l’intéressée le dernier jour du terme des douze semaines mentionnées à l’article L. 2112‑1, le médecin ou la sage-femme s’assure d’une prise en charge immédiate par un autre praticien au sein de son établissement ou au sein d’un autre établissement d’hospitalisation public ou privé. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet accompagnement. » »

Exposé sommaire :

Chez la femme enceinte, la décision de recourir à l’IVG peut être tardive et intervenir à la fin du terme des 12 semaines de grossesse.

Dans ces conditions, la clause de conscience du médecin et de la sage-femme dans le cadre de la pratique de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), ne doit pas aboutir à créer un état de détresse irréversible.

Afin de concilier la liberté du praticien d’agir en conscience, les termes de son serment et la décision d’avorter à court délai, il est proposé un accompagnement de l’usager par le médecin ou la sage-femme vers un autre praticien du même établissement ou vers un autre établissement en mesure de prendre en charge l’intéressée dans des conditions rendant possible cette intervention. Un décret fixera les modalités de cet accompagnement, lequel peut être mis en œuvre par le service.

Cette adjonction vise à compléter les dispositions de L. 2212‑5 qui exonèrent le praticien de respecter un délai de carence d’une semaine avant la première consultation, lorsque cela risquerait de dépasser le terme des douze semaines.

Elle vise également à assister pleinement la femme enceinte arrivée au bout de ce terme, ce que ne permet pas la rédaction actuelle de l’article L. 2212‑16 qui prévoit la simple remise de sa demande par le médecin ou la sage-femme, lorsque ceux-ci ne pratiquent pas personnellement l’interruption de grossesse.

Le cadre juridique de l’IVG intervenant en fin de délai doit être renforcé dans l’intérêt des personnes les plus vulnérables.

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