Proposition de loi N° 3293 relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers

Amendement N° CE15 (Tombe)

(1 amendement identique : CE2 )

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Auconie, M. Benoit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux élevages d’animaux sauvages dans les parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ de l’article 5 l’élevage d’animaux sauvage détenus dans un environnement zoologique. Si cela est le cas implicitement, il est préférable de lever toute ambiguïté en en ajoutant un troisième alinéa à l’article L. 214‑11 nouveau du code rural et de la pêche maritime, tel que se propose de le modifier l’article 5 de la présente proposition de loi.

En effet, l’article 5 propose de transformer progressivement les pratiques d’élevage en vue de ne conserver à terme que les pratiques compatibles avec le respect des impératifs biologiques des animaux. Il procède en plusieurs temps, en vue d’assurer l’accès des animaux au plein air, et de faire progressivement disparaître l’élevage en cage. Ses dispositions ont vocation à s’appliquer aux animaux de rente : poules pondeuses, truies gestantes, cailles pondeuses, lapins, …

Parfois, dans le cas des parcs zoologiques, aucun autre mode d’élevage est possible. Tel est le cas pour certaines espèces tels que les serpents, les insectes, etc). De façon plus générale, on notera que le fonctionnement des parcs zoologiques est étroitement réglementé en France :

-par la directive européenne n° 1999/22 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

- et surtout par le texte réglementaire national pris pour son application, à savoir l’arrêté interministériel du 25 mars 2004 « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimen vivants de la faune locale ou étrangère. »

Dès lors, l’interdiction de la reproduction en parc zoologique et de l’élevage en cage, sans autre précision, nullement imposées par les engagements européens et internationaux de la France, ne sont, en rien, justifiés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.