Proposition de loi N° 3293 relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers

Amendement N° CE2 (Tombe)

(1 amendement identique : CE15 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Travert.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux élevages d’animaux sauvages dans les parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. »

Exposé sommaire :

L’article 5 transforme progressivement les pratiques d’élevage en vue de ne conserver à terme que les pratiques compatibles avec le respect des impératifs biologiques des animaux. Il procède en plusieurs temps, en vue d’assurer l’accès des animaux au plein air, et de faire progressivement disparaître l’élevage en cage. Ses dispositions, qui prohibent, en particulier, la construction de tout nouveau bâtiment d’élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins, ont vocation à s’appliquer, en fait, aux animaux de rente : poules pondeuses, truies gestantes, cailles pondeuses, lapins, …

L’article propose également une démarche de concertation impliquant l’ensemble des acteurs des secteurs concernés, en vue d’aboutir à une stratégie gouvernementale organisant l’abandon progressif de l’élevage en cage d’ici 2030. Bien qu’implicitement l’article 5 exclue de son champ l’élevage d’animaux sauvages détenus dans un environnement zoologique, il est souhaitable, pour éviter toute ambiguïté, de prévoir explicitement cette exclusion, en ajoutant un troisième alinéa à l’article L. 214‑11 nouveau du code rural et de la pêche maritime, tel que se propose de le modifier l’article 5 de la présente proposition de loi.

En effet, si, on peut penser, dans une première approche, que l’élevage en cages doit, dans tous les cas, être interdit, ce principe, non critiquable en soi, doit connaître des exceptions, lorsqu’un tel mode d’élevage est le seul possible. Tel est le cas, de certaines espèces d’animaux sauvages élevés dans les parcs zoologiques (serpents, insectes, etc).

De façon plus générale, on notera que le fonctionnement des parcs zoologiques est étroitement réglementé en France :

- par la directive européenne n° 1999/22 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

- et surtout par le texte réglementaire national pris pour son application, à savoir l’arrêté interministériel du 25 mars 2004 « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimen vivants de la faune locale ou étrangère. »

Dès lors, l’interdiction de la reproduction en parc zoologique et de l’élevage en cage, sans autre précision, nullement imposées par les engagements européens et internationaux de la France, ne sont, en rien, justifiés.

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