Proposition de loi N° 3294 instaurant le vote dès seize ans et l'inscription automatique sur les listes électorales

Amendement N° 4 (Sort indéfini)

Publié le 2 octobre 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Charles de Courson, Mme Wonner.

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TITRE III
VOTE OBLIGATOIRE
Article XXX
À la fin de l’article L. 1 du code électoral, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire ».
Article XXX
Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 117‑2. – Le fait pour tout électeur de ne pas participer au scrutin sans cause légitime est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Exposé sommaire :

Le système démocratique tel qu’il existe en France est aujourd’hui menacé par une défiance certaine à son égard, largement partagée au sein de la société française. L’abstention, qui a atteint des niveaux jamais égalés lors des élections municipales de 2020 (55,34% lors du premier tour, 58,33% lors du second), en est l’une des principales illustrations.
Pourtant, le vote est l’acte citoyen qui fonde notre démocratie : il garantit au peuple l’expression de sa souveraineté, confère aux représentants élus une légitimité d’action et assure la stabilité de nos institutions. Pour ces raisons et parce que la situation électorale actuelle constitue un danger pour la démocratie, le droit de vote ne peut être bafoué dans de telles proportions : le suffrage universel doit demeurer l’expression de la volonté populaire.
Par ailleurs, le vote n’est pas seulement l’expression d’un droit, il est également l’accomplissement d’un devoir envers la République et participe à préserver le compromis républicain. La République accorde des droits à tous les citoyens, il n’est ainsi pas inapproprié qu’elle impose, en retour, des obligations pour assurer sa pérennité et le vivre-ensemble.
Si les tenants du vote facultatif considèrent que le vote obligatoire est contraire à la liberté de conscience, la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme d’alors a indiqué par deux fois le contraire, rappelant que l’obligation de voter laissait au citoyen la liberté de choisir son candidat ou de voter blanc. De plus, le régime de l’obligation n’est pas totalement absent de notre tradition démocratique : l’article L. 318 du code électoral, qui traite des élections sénatoriales, dispose que « tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros », et l’article 267 du code de procédure pénale rappelle l'obligation de répondre à une convocation de jury d’assise.
Enfin, partout où le vote obligatoire est entré en vigueur, l’abstention a considérablement reculé : lors de son introduction en Belgique en 1893, le taux de participation aux élections a instantanément doublé, passant de 48% en 1892 à 94,6% en 1894.
Face à ce constat, il paraît nécessaire de prévoir une sanction acceptable pour toute personne qui refuserait de participer aux scrutins. Compte-tenu du régime des contraventions français, il semble qu’une amende de deuxième classe (35 euros pour une amende forfaitaire, et jusqu’à 150 euros en cas de récidive) constitue une sanction équilibrée.
À l’évidence, la lutte contre l’abstention ne peut se limiter à des actions coercitives et appelle de nouvelles dispositions pour encourager les citoyens à se réapproprier le suffrage universel, à l’image de celles portées par la proposition de loi sur laquelle nous discutons. Néanmoins, le vote obligatoire participe indéniablement à cette lutte.

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