Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Forteza.
Après l’article L. 19‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 19‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 19‑2. – Lorsqu’à la suite d’un déménagement, un électeur effectue une démarche soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester de son domicile, ce fournisseur ou ce service est tenu d’informer l’électeur des conditions dans lesquelles il peut procéder à l’actualisation de son inscription sur les listes électorales. »
Cet amendement vise à systématiser l’information sur les conditions d’inscription sur les listes électorales en cas de déménagement. Le fournisseur de bien ou de service ou le service public auprès duquel un électeur ayant déménagé fait une démarche permettant d’attester de sa nouvelle adresse serait tenu de l’informer des conditions dans lesquelles il peut s’inscrire sur les listes électorales de sa commune.
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