Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Forteza.
« À l’article L. 44 du code électoral, après le mot : « Française », sont insérés les mots : « âgé de dix-huit ans accomplis ». »
Cet amendement a pour objet de maintenir à dix-huit ans l’âge à compter duquel une personne est éligible au sens du code électoral.
Pour mémoire, l’article 1er de la présente proposition de loi n’abaisse l’âge de la majorité qu’au titre du droit de vote. En conséquence, une personne de seize ans demeure considérée comme mineure au sens du code civil et du code pénal et ne peut exercer pleinement les responsabilités liées à l’exercice d’un mandat.
Cette disposition s’inspire d’autres cas de décorrélation entre droit de vote et éligibilité : à titre d’exemple, l’article LO. 296 du code électoral prévoit que « nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de vingt-quatre ans révolus » sans que ce seuil ne s'applique aux membres du collège électoral pour les élections sénatoriales.
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