Publié le 15 septembre 2020 par : M. Rupin, M. Baichère.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« « est limité à neuf » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur à huit » »
les mots :
« « , dont le nombre est limité à neuf » sont supprimés ».
D’après l’exposé des motifs du présent projet de loi, l’article 8 procède à des modifications liées à la nouvelle organisation du Conseil économique, social et environnemental (CESE), les sections étant remplacées par des commissions permanentes ou temporaires. En particulier, cet article propose de limiter le nombre de commissions du CESE à huit.
L’ambition de cette réforme est de renforcer les prérogatives du CESE et sa visibilité, et de le moderniser. Il doit être amené à traiter de problématiques très diverses. Il convient à ce sujet de rappeler que les articles de la Constitution relatifs au CESE ne limitent en aucun cas son champ d’expertise : ils ne le précisent qu’au sujet des projets de loi et saisines qui peuvent lui être soumis par le Gouvernement ou le Parlement.
Il n’y a donc aucune raison pour que le législateur restreigne le nombre de commissions permanentes ou temporaires du CESE qui pourraient être amenées à traiter de problématiques dont le périmètre thématique ne saurait lui-même être restreint.
L’objet du présent amendement est donc de respecter cette logique et de revoir la rédaction de l’article 8 du projet de loi afin que l’article 11 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 ne limite plus le nombre de ces commissions.
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