Publié le 16 septembre 2020 par : Mme Ramassamy, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Kuster, M. Guy Bricout, Mme Trastour-Isnart, Mme Granjus, Mme Tuffnell, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont au moins un représentant issu de chacune des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ».
L'article 7 de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental établit la répartition des membres du CESE. Il y est précisé qu'onze des soixante membres du CESE au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative sont des représentants des activités économiques et sociales des collectivités d'Outre-mer.
L'article 7 du Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental dans sa présente rédaction balaie cette précision.
Chaque territoire ultramarin possède des singularités et des spécificités propres, tant au niveau économique et social que d'un point de vue environnemental. Il est donc essentiel que chacun dispose d'une représentation qui lui est propre au Conseil économique, social et environnemental.
Le présent amendement prévoit donc la représentation au CESE de chacune des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
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