Publié le 14 septembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est d’évaluer la durée nécessaire à la bonne conduite de l’expérimentation prévue à l'article 4 de la même loi.
Comme cela a été souligné par tous les groupes parlementaires en commission, il est nécessaire de permettre à tous les nouveaux territoires d’expérimenter cinq années pleines. La première étape expérimentale était ouverte pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi dans dix territoires habilités par le Ministère du Travail. Cette première étape a montré, d’une part, que les délais de publication des différents textes réglementaires n’a pas véritablement permis de conduire l’expérimentation pendant cinq ans dans les territoires et que, d’autre part, les voies et moyens d’habilitation étaient perfectibles.
C’est pourquoi, tout en maintenant la durée de cinq ans d’expérimentation, cet amendement vise à s'assurer de cinq années pleines d’expérimentation pour tous les territoires habilités et ce, en prévoyant que les conventions liant le Fonds aux EBE durent cinq années pleines, non pas à compter de la promulgation de la loi mais bien à compter de leur habilitation par le Ministère.
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