Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 331

Amendement N° CL53 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 3 à 5 les douze alinéas suivants :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– le début est ainsi rédigé : « L'étranger assigné à résidence en application du 1°bis de l'article L. 561‑2 doit se présenter...(le reste sans changement) » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de l'exécution de la décision de transfert » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l'étranger » et après les mots : « d'asile », sont insérés les mots : « ou de l'exécution de la décision de transfert » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l'étranger » ;

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l'étranger » ;

– les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile » sont supprimés ;

– les mots : « une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561‑2 ou » sont supprimés ;

e) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l'étranger » et les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, ainsi que les amendements 51 et 54, a pour objet d'unifier le régime d'assignation à résidence des étrangers sous procédure « Dublin ».

Les étrangers faisant l'objet d'une procédure « Dublin » peuvent faire l'objet d'une assignation à résidence selon deux régimes :

- le régime prévu à l'article L. 561-2 du CESEDA, commun à tous les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour une durée maximum de 45 jours, renouvelable une fois. Il peut être appliqué aux étrangers sous procédure « Dublin » après la décision de transfert;

- le régime prévu à l'article L. 742-2 du CESEDA, spécifique aux étrangers sous procédure « Dublin ». Il peut être appliqué dès le stade de la détermination de l'État responsable, et pour une durée de six mois, renouvelable, une fois.

Pour éviter les incertitudes juridiques susceptibles de résulter de l'existence de ces deux régimes, il convient de procéder à leur unification et de soumettre les étrangers faisant l'objet d'une procédure du règlement « Dublin » au régime d'assignation à résidence de droit commun de l'article L. 561-2 du CESEDA

Le présent amendement modifie en ce sens l'article L. 742-2 du CESEDA. Les dispositions spécifiques à l'assignation à résidence des demandeurs d'asile relevant du règlement « Dublin » sont supprimées, dès lors que cette mesure sera désormais prise dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 561-2 du même code. Les autres dispositions relatives à la possibilité pour l'autorité administrative de faire conduire l'étranger assigné à résidence aux rendez-vous requis dans le cadre la procédure de détermination et de transfert sont ajustées pour tenir compte du fait qu'elles seront désormais susceptibles de s'appliquer aux étrangers relevant du règlement « Dublin » mais qui n'ont pas déposé de demande d'asile en France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.