Publié le 28 novembre 2017 par : M. Warsmann.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
1°bisLa première phrase du premier alinéa de l'article L. 556‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551‑1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742‑5. Si la France est L'État membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. » ;
Par des ordonnances rendues le 13 juin 2017, le juge des référés du Conseil d'État a jugé, s'agissant des migrants sollicitant l'asile en rétention, que le droit français ne comprend pas de disposition permettant au préfet de les maintenir en rétention spécifiquement aux fins de déterminer l'Etat responsable de la demande. Il en ressort donc que, depuis ces décisions, les préfets doivent dans tous les cas, s'ils veulent maintenir l'étranger en rétention, prendre une décision de maintien en rétention emportant reconnaissance de la responsabilité de la France pour examiner la demande d'asile, quand bien même un autre État membre aurait pu être regardé comme responsable en vertu des critères du règlement « Dublin ».
Le présent amendement, tirant les conséquences de cette jurisprudence, vise à modifier en conséquence l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la demande d'asile en rétention pour préciser les conditions dans lesquelles le préfet à l'origine du placement en rétention administrative doit pouvoir procéder à la détermination de l'État responsable lorsque l'étranger exerce ce droit. Il est proposé de prévoir que la procédure de détermination de l'État membre responsable est un préalable et que l'étranger est maintenu de plein droit en rétention pendant la durée de celle-ci. Ce n'est que dans le cas où la procédure de détermination aboutit au constat que la France est responsable de l'examen de la demande que le préfet peut prendre, si les conditions sont remplies, une décision de maintien en rétention et transmettre la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen en procédure accélérée.
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