Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 331

Amendement N° CL58 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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Substituer aux alinéas 2 à 7 les douze alinéas suivants :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 551‑1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, dans le cas prévu au 1°bis de l'article L. 561‑2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions de l'article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
« a) Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
« b)Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable ;
« c)Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
« d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
« e)Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
« f)Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce que l'étranger ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
« g)Si l'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu'il ne justifie d'un motif légitime ;
« h)Si l'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans qu'il ne justifie d'un motif légitime ;
« i)Si l'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;
« j)Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. » ;

Exposé sommaire :

Le présent article précise les dispositions de la proposition de loi et apporte, en vue d'assurer en particulier leur pleine conformité avec l'article 28, paragraphe 3, du règlement « Dublin III », les précisions suivantes :

1.- Il est proposé de rappeler qu'outre la vérification d'un risque non négligeable de fuite apprécié sur le fondement de critères objectifs déterminés dans la loi, la rétention de l'étranger faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande, la possibilité de placer en rétention administrative est conditionnée à une évaluation personnelle de chaque situation et à l'impossibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive.

2.- Les critères sur lesquels doit reposer l'appréciation du risque non négligeable de fuite sont développés et adaptés à la situation spécifique de l'étranger faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile :

- la circonstance tirée de ce que l'étranger a explicitement déclaré qu'il refusait de se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert est transformé en critère facultatif alors que la proposition de loi présentée initialement envisageait d'en faire un critère obligatoire. Il est important que l'autorité administrative puisse dans tous les cas tenir compte des circonstances particulières ;

- par cohérence avec les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, dite « Qualifications » et celles de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles le défaut de document de voyage ne peut être opposé aux demandeurs d'asile, il est précisé que le défaut d'un tel document ne peut suffire à établir à lui seul un risque non négligeable de fuite ;

- s'agissant des considérations relatives au lieu d'hébergement, tenant compte du fait que celui-ci est en principe à la charge de l'autorité administrative, il est précisé qu'elles ne peuvent être prise en compte pour caractériser un risque non négligeable de fuite que dans deux cas : d'une part, lorsque l'étranger a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 744-7 et qu'il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente et, d'autre part, lorsque l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

- est ajouté un critère tiré du défaut de coopération de l'étranger dans la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'État responsable, notamment en cas de non présentation aux convocations adressées par l'autorité administrative ou de non communication des informations indispensables.

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